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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 17 mars 2015, porte sur la restitution de pièces de monnaie saisies dans le cadre d'une enquête sur le pillage d'un site archéologique sous-marin. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la restitution des pièces est possible malgré leur possible appartenance au domaine public maritime.

Faits : M. X s'est porté acquéreur de plusieurs pièces en or de l'époque romaine lors de ventes organisées par des numismates professionnels. Suite à une enquête sur le pillage d'un site archéologique sous-marin, les pièces détenues par M. X ont été saisies et placées sous scellés.

Procédure : M. X a demandé la restitution des pièces, arguant que sa propriété ne pouvait être sérieusement contestée. Le juge d'instruction a rejeté sa demande, considérant que les pièces pourraient provenir du trésor de Lava, un bien culturel maritime appartenant à l'État. M. X a fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la restitution des pièces saisies peut être refusée au motif qu'elles pourraient appartenir au domaine public maritime.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision de la chambre de l'instruction et rejette la demande de restitution des pièces. Elle considère que la contestation quant à la propriété des pièces est sérieuse et que leur restitution ferait obstacle à la sauvegarde des droits de l'État en tant que propriétaire potentiel des pièces.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel la restitution d'objets saisis peut être refusée lorsque leur appartenance au domaine public est sérieusement contestée. Elle rappelle également que les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime sont inaliénables et imprescriptibles.

Textes visés : Article 99 du code de procédure pénale, articles L. 532-1 et L. 532-2 du code du patrimoine, articles L. 2112-1 et L. 3111-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

Article 99 du code de procédure pénale, articles L. 532-1 et L. 532-2 du code du patrimoine, articles L. 2112-1 et L. 3111-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

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