Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 mars 2015, porte sur une affaire d'apologie de crimes d'atteintes volontaires à la vie. La Cour de cassation se prononce sur la question de la liberté d'expression et de la provocation à la commission d'une infraction.
Faits : Le 25 septembre 2012, la directrice d'une école maternelle découvre qu'un enfant porte un tee-shirt avec les inscriptions "Je suis une bombe" et "Z..., né le 11 septembre". Ces mentions font référence aux attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New York. Le tee-shirt avait été offert à l'enfant par son oncle à l'occasion de son anniversaire.
Procédure : Le ministère public et la commune de Sorgues, où se trouve l'école maternelle, ont fait appel du jugement de relaxe rendu en première instance. La cour d'appel de Nîmes a déclaré les prévenus coupables d'apologie de crimes d'atteintes volontaires à la vie et les a condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis et à une amende. La commune de Sorgues s'est également constituée partie civile et a obtenu des dommages et intérêts.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits reprochés aux prévenus constituent une apologie de crimes d'atteintes volontaires à la vie au sens de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et rejette les moyens de cassation. Elle considère que les mentions inscrites sur le tee-shirt renvoient de manière évidente aux attentats du 11 septembre 2001 et qu'elles valorisent des actes criminels d'atteintes volontaires à la vie. La Cour estime que les prévenus ont dépassé les limites de la liberté d'expression en utilisant un enfant comme support pour présenter favorablement ces actes criminels.
Portée : Cet arrêt confirme la condamnation des prévenus pour apologie de crimes d'atteintes volontaires à la vie. Il rappelle que la liberté d'expression n'est pas absolue et peut être restreinte lorsque des propos ou des actes constituent une provocation à la commission d'une infraction. La Cour de cassation souligne également que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction ne peut être exercée que par ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
Textes visés : Article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 2 du code de procédure pénale, article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 2 du code de procédure pénale, article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.