Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 17 janvier 2017, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [X] [G] dans le cadre d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La question porte sur la conformité des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et de l'article 33 du code de procédure pénale au principe d'une procédure pénale juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, le principe du contradictoire et les droits de la défense.
Faits : Les faits pertinents ne sont pas mentionnés dans l'arrêt.
Procédure : M. [X] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés. Il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et de l'article 33 du code de procédure pénale, qui permettent au ministère public de se contredire à l'audience sans notifier au mis en cause son changement de position, portent atteinte au principe d'une procédure pénale juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, le principe du contradictoire et les droits de la défense.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation décide qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Elle considère que la question ne présente pas un caractère sérieux, car la parole du ministère public est libre et qu'il est indépendant dans l'exercice de ses fonctions. Le ministère public a le droit de dire à l'audience, en plus de ses réquisitions écrites, tout ce qu'il croit convenable au bien de la justice, sauf le droit des parties de combattre les arguments présentés par lui.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la validité des dispositions contestées de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et du code de procédure pénale. Elle souligne que la parole du ministère public est libre et qu'il peut se contredire à l'audience sans notifier au mis en cause son changement de position. Cette décision met en avant l'indépendance du ministère public dans l'exercice de ses fonctions et le droit des parties de contester ses arguments.
Textes visés :
- Article 5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
- Article 33 du code de procédure pénale
- Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
- Article 5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
- Article 33 du code de procédure pénale
- Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.