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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 17 février 2016, porte sur une affaire de recel, blanchiment et organisation frauduleuse d'insolvabilité. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nancy.

Faits : Mme [D], comptable du comité d'établissement de la Région SNCF [Localité 1], a détourné des sommes au préjudice de son employeur en contrefaisant des chèques. Ces chèques ont été déposés sur son compte personnel ainsi que sur plusieurs comptes joints dont elle était titulaire avec son époux. Les détournements ont augmenté les revenus annuels du couple de 75 000 euros.

Procédure : M. [D] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour recel habituel, blanchiment et organisation frauduleuse d'insolvabilité. La cour d'appel de Colmar l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, ainsi qu'à cinq ans d'interdiction d'émettre des chèques et d'utiliser une carte bancaire. Une mesure de confiscation a également été ordonnée.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits reprochés à M. [D] constituent les délits de recel, blanchiment et organisation frauduleuse d'insolvabilité.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le premier moyen de cassation, qui contestait la déclaration de culpabilité de M. [D] pour recel. La Cour a considéré que les motifs de l'arrêt attaqué justifiaient la décision de la cour d'appel.

En revanche, la Cour de cassation a accueilli le deuxième moyen de cassation, qui contestait la déclaration de culpabilité de M. [D] pour blanchiment. La Cour a estimé que les motifs de l'arrêt attaqué ne caractérisaient pas un fait de blanchiment imputable au prévenu.

La Cour de cassation a également accueilli le troisième moyen de cassation, qui contestait la déclaration de culpabilité de M. [D] pour organisation frauduleuse d'insolvabilité. La Cour a considéré que les motifs de l'arrêt attaqué ne constataient pas que le prévenu avait fait l'objet d'une condamnation patrimoniale définitive, condition nécessaire pour caractériser ce délit.

Portée : La décision de la Cour de cassation annule partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en ce qui concerne les délits de blanchiment et d'organisation frauduleuse d'insolvabilité. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nancy pour qu'elle statue à nouveau.

Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1, 321-2, 121-1, 314-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1, 321-2, 121-1, 314-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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