Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 16 novembre 2016, porte sur une affaire de condamnation pour agressions sexuelles aggravées. La question soulevée concerne la violation de la publicité des débats judiciaires.
Faits : M. [L] [F] a été condamné par la cour d'appel de Versailles à quinze mois d'emprisonnement pour agressions sexuelles aggravées.
Procédure : M. [L] [F] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la cour d'appel de Versailles.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a méconnu les règles relatives à la publicité des débats judiciaires en ordonnant le huis clos sans constater que la publicité était dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle estime que la cour d'appel a méconnu les règles relatives à la publicité des débats judiciaires en ordonnant le huis clos sans constater que la publicité était dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi. Le huis clos ne peut être ordonné que si la cour constate, dans le jugement ou l'arrêt, que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers.
Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 400, 512, 591 du code de procédure pénale.
Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 400, 512, 591 du code de procédure pénale.