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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 16 mars 2016, concerne une demande de suspension de peine formulée par M. [O] [B]. La question posée à la Cour de cassation porte sur la composition de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Chambéry lors de la décision contestée.

Faits : M. [O] [B] a formulé une demande de suspension de peine devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Chambéry.

Procédure : La chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Chambéry a rendu un arrêt en date du 7 novembre 2014, statuant sur la demande de suspension de peine de M. [O] [B]. M. [O] [B] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la composition de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Chambéry était régulière lors de la décision contestée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Chambéry en raison de l'irrégularité de sa composition. En effet, les mentions de l'arrêt ne permettent pas de s'assurer que les assesseurs non magistrats ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la composition de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel doit respecter les dispositions de l'article 712-13 du code de procédure pénale, qui prévoit la présence de responsables d'associations de réinsertion des condamnés et d'aide aux victimes. En l'absence de mention permettant de vérifier la participation des assesseurs non magistrats aux débats et au délibéré, la cassation de l'arrêt est prononcée.

Textes visés : Article 712-13 du code de procédure pénale.

Article 712-13 du code de procédure pénale.

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