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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 juin 2015, porte sur une affaire de violences aggravées. La question posée à la Cour de cassation concerne la validité de la procédure antérieure à l'acte de saisine, notamment en ce qui concerne la garde à vue du prévenu. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel.

Faits : M. Jean-Willie X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des violences aggravées commises sur la personne de M. Sandro D.... Les juges du premier degré ont rejeté l'exception de nullité de la procédure antérieure à l'acte de saisine, soulevée par M. X..., qui contestait notamment l'absence de notification de son droit de se taire et d'être assisté par un avocat lors de sa garde à vue. M. X... a été relaxé au motif de légitime défense et la constitution de partie civile de M. D... a été déclarée irrecevable.

Procédure : M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion. La Cour de cassation a été saisie de ce pourvoi.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la garde à vue de M. X... était entachée de nullité en raison de l'absence de notification de son droit de se taire et d'être assisté par un avocat.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a relevé que les juges de la cour d'appel avaient répondu à tort à l'exception de nullité de la procédure, alors qu'ils étaient saisis du seul appel de la partie civile contre une décision de relaxe définitive. Par conséquent, le moyen soulevé devant la Cour de cassation était irrecevable.

Portée : La décision de la Cour de cassation a pour conséquence d'annuler l'arrêt de la cour d'appel et de renvoyer l'affaire devant une autre cour d'appel. La Cour de cassation n'a pas examiné la question de la validité de la garde à vue de M. X... et n'a pas statué sur le fond de l'affaire.

Textes visés : Code de procédure pénale (articles 63, 63-1 à 63-4, 385, 591, 593), Convention européenne des droits de l'homme (articles 6, 13, 32 et 46), Code pénal (articles 122-5, 222-12, alinéas 1er et 10, 222-11, 132-75), Ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 (articles 9 et 10), Code de la sécurité sociale (articles L. 376-1 et L. 454-1).

Code de procédure pénale (articles 63, 63-1 à 63-4, 385, 591, 593), Convention européenne des droits de l'homme (articles 6, 13, 32 et 46), Code pénal (articles 122-5, 222-12, alinéas 1er et 10, 222-11, 132-75), Ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 (articles 9 et 10), Code de la sécurité sociale (articles L. 376-1 et L. 454-1).

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