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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 avril 2013, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans le cadre d'une affaire de vol avec effraction en récidive. La question porte sur la conformité de l'article 63-1 du code de procédure pénale à la Constitution, en ce qu'il ne prévoit pas expressément l'obligation pour l'officier de police judiciaire de notifier à une personne de nationalité étrangère son droit de contacter les autorités consulaires de son pays.

Faits : L'affaire concerne M. Z..., accusé de vol avec effraction en récidive.

Procédure : Le tribunal correctionnel de Rennes a transmis une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, le 24 janvier 2013.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale sont contraires à la Constitution, en ce qu'elles ne prévoient pas expressément l'obligation pour l'officier de police judiciaire de notifier à une personne de nationalité étrangère son droit de contacter les autorités consulaires de son pays.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation décide qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Portée : La Cour de cassation estime que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, car même si l'article 63-1 du code de procédure pénale ne prévoit pas explicitement l'obligation d'informer une personne de nationalité étrangère de son droit de contacter les autorités consulaires de son pays, cet exercice de droit est rappelé par l'article 63-2 du même code et résulte des engagements internationaux de la France. Ainsi, pour que ce droit soit effectif, il est nécessaire d'informer l'intéressé de cette faculté.

Textes visés : Article 63-1 du code de procédure pénale, article 34 de la Constitution, article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Article 63-1 du code de procédure pénale, article 34 de la Constitution, article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

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