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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 16 avril 2013, porte sur une affaire de diffamation publique envers un fonctionnaire ou dépositaire de l'autorité publique. La question soulevée concerne la validité de la plainte avec constitution de partie civile en raison du défaut de versement de la consignation dans les délais impartis.

Faits : M. X, maire de Pornichet, a porté plainte et s'est constitué partie civile suite à la publication sur un blog d'un texte diffamatoire mettant en cause sa gestion financière. Les auteurs de ce texte ont soulevé la caducité de la plainte en raison du versement tardif de la consignation fixée par le juge d'instruction.

Procédure : Après avoir été mis en examen, les auteurs du texte ont déposé une requête devant la chambre de l'instruction contestant la validité de la plainte et du réquisitoire introductif en raison du défaut de versement de la consignation dans les délais impartis.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le défaut de versement de la consignation dans les délais impartis entraîne la caducité de la plainte avec constitution de partie civile et la nullité du réquisitoire introductif.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la chambre de l'instruction. Elle considère que le versement de la consignation par la commune de Pornichet, dans le cadre de la gestion de ses dépenses propres, est devenu effectif à la date à laquelle le compte de la régie du tribunal a été crédité. Par conséquent, le défaut de versement de la consignation dans les délais impartis rend la plainte caduque et entraîne la nullité du réquisitoire introductif ainsi que des actes subséquents.

Portée : Cet arrêt confirme que le défaut de versement de la consignation dans les délais impartis rend la plainte avec constitution de partie civile caduque et entraîne la nullité du réquisitoire introductif et des actes subséquents. Il précise également que le versement de la consignation est réputé effectué à la date à laquelle le compte du régisseur d'avances et de recettes est crédité, peu importe que les comptes du débiteur de la consignation et du régisseur soient ouverts dans le même établissement.

Textes visés : Articles 192, 591, 80, 88, 171, 173 du code de procédure pénale ; articles 26 3° de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, 48 3° de la loi du 29 juillet 1881.

Articles 192, 591, 80, 88, 171, 173 du code de procédure pénale ; articles 26 3° de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, 48 3° de la loi du 29 juillet 1881.

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