Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 15 septembre 2015, porte sur la question de la prescription de l'action publique dans une affaire d'homicide involontaire.
Faits : Germain X a été assassiné le 9 mars 2004 par M. C, qui souffrait de troubles psychiatriques et était suivi par Mme Y, médecin psychiatre. Une première information judiciaire a été ouverte pour homicide volontaire, aboutissant à un non-lieu en raison de l'absence de discernement de M. C. Suite à une plainte avec constitution de partie civile de M. Michel X, une seconde information judiciaire a été ouverte et Mme Y a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire.
Procédure : Le tribunal correctionnel a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par la prévenue, mais l'arrêt attaqué en appel a retenu cette exception et a déclaré la prescription de l'action publique.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits d'homicide involontaire reprochés à Mme Y sont prescrits.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme l'arrêt attaqué. Elle estime que les faits d'homicide involontaire reprochés à Mme Y ne sont pas prescrits.
Portée : La Cour de cassation considère que les faits d'homicide involontaire reprochés à Mme Y ne sont pas liés aux faits d'homicide volontaire commis par M. C. Elle estime qu'il n'y a pas d'indivisibilité ou de connexité entre ces faits, car ils ne sont pas commis dans les mêmes lieux et au même moment, et ne forment pas un tout indivisible. Par conséquent, la prescription de l'action publique est confirmée.
Textes visés : Articles 6, 8 et 203 du code pénal ; articles 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 6, 8 et 203 du code pénal ; articles 591 et 593 du code de procédure pénale.