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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur le rejet d'une demande de permission de sortir formulée par M. Chloë X... et contestée devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen.

Faits : M. Chloë X... avait formulé une demande de permission de sortir de prison, qui avait été rejetée par le juge de l'application des peines. M. X... a interjeté appel de cette décision.

Procédure : La cour d'appel de Caen a confirmé le rejet de la demande de permission de sortir par une ordonnance du 18 juillet 2012.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le président de la chambre de l'application des peines avait violé les textes de procédure pénale en statuant avant l'expiration du délai d'un mois imparti au condamné pour adresser des observations écrites.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. Chloë X... en considérant que le président de la chambre de l'application des peines n'avait pas méconnu les textes visés dans le moyen de cassation. La cour a souligné que le président n'avait pas disposé d'un délai d'un mois pour statuer, car la date de la permission de sortir était fixée au 20 juillet 2012.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le rejet de la demande de permission de sortir de M. Chloë X... et établit que le président de la chambre de l'application des peines n'a pas violé les textes de procédure pénale en statuant avant l'expiration du délai d'un mois.

Textes visés : Les textes de procédure pénale invoqués dans le pourvoi sont les articles 712-12, D. 49-41 et 591 du code de procédure pénale.

Les textes de procédure pénale invoqués dans le pourvoi sont les articles 712-12, D. 49-41 et 591 du code de procédure pénale.

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