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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 décembre 2015, porte sur la valeur probante d'un rapport d'officier de police judiciaire dans le cadre d'une poursuite pour circulation à vitesse excessive et refus de priorité à un piéton.

Faits : M. Y, commissaire de police, a constaté qu'un véhicule circulant à une vitesse excessive a refusé la priorité à un piéton régulièrement engagé sur un passage piéton. M. Y a décliné sa qualité et présenté sa carte de police. Sur la base de son rapport, M. X a été poursuivi.

Procédure : Le jugement de la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, en date du 12 février 2015, a renvoyé M. X des fins de la poursuite, au motif que le rapport de l'officier de police judiciaire n'a pas de valeur probante, faute de preuve que ce dernier ait agi dans l'exercice de ses fonctions.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le rapport de l'officier de police judiciaire a une valeur probante au sens des articles 429 et 537 du code de procédure pénale.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement de la juridiction de proximité. Elle considère que la juridiction a méconnu les textes susvisés et les principes rappelés, en refusant de reconnaître la valeur probante du rapport de l'officier de police judiciaire.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les procès-verbaux ou rapports dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. Ainsi, le rapport de l'officier de police judiciaire a une valeur probante s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu ou constaté personnellement.

Textes visés : Article 429 du code de procédure pénale, article 537 du code de procédure pénale, article 19 du décret 95-654 du 9 mai 1995, article R. 434-19 du code de la sécurité intérieure.

Article 429 du code de procédure pénale, article 537 du code de procédure pénale, article 19 du décret 95-654 du 9 mai 1995, article R. 434-19 du code de la sécurité intérieure.

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