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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 décembre 2015, porte sur la qualification du vol de denrées alimentaires retirées de la vente et mises à la poubelle dans l'attente de leur destruction.

Faits : Mme Y, directrice d'un magasin, a été poursuivie pour vol pour avoir soustrait des produits périmés qui avaient été retirés de la vente et mis à la poubelle du magasin en vue de leur destruction.

Procédure : Mme Y a été condamnée en première instance à une peine d'amende avec sursis et à payer des dommages-intérêts à la partie civile. Elle a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon qui a confirmé sa condamnation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les denrées alimentaires retirées de la vente et mises à la poubelle dans l'attente de leur destruction pouvaient être qualifiées de "res derelictae" et donc ne pas faire l'objet d'un vol.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Dijon. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé les articles 311-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale en ne justifiant pas sa décision. Selon la Cour de cassation, les denrées alimentaires retirées de la vente et mises à la poubelle dans l'attente de leur destruction étaient des "res derelictae" et ne pouvaient donc pas faire l'objet d'un vol.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la qualification juridique des denrées alimentaires retirées de la vente et mises à la poubelle dans l'attente de leur destruction. Elle affirme que ces biens sont considérés comme abandonnés par leur propriétaire et ne peuvent donc pas faire l'objet d'un vol.

Textes visés : Articles 311-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Articles 311-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

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