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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 14 novembre 2017, porte sur une infraction au stationnement des véhicules et la question de savoir si un emplacement réservé aux livraisons peut être considéré comme un emplacement accessible au public.

Faits : M. Alain Y... a été verbalisé pour un stationnement sur un emplacement réservé aux livraisons. Il a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour stationnement gênant.

Procédure : M. Alain Y... a formé un pourvoi contre le jugement de la juridiction de proximité de Paris, en date du 20 janvier 2017, qui l'a condamné à une amende de 35 euros.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un emplacement réservé aux livraisons peut être considéré comme un emplacement accessible au public.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Alain Y... Elle estime que la juridiction de proximité a fait une exacte application des textes visés au moyen. En effet, un emplacement réservé à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison, qui est de nature à gêner la circulation, ne peut être considéré comme ouvert au public au sens de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et de l'aide aux familles.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les emplacements réservés aux livraisons ne sont pas considérés comme des emplacements accessibles au public. Ainsi, le stationnement sur ces emplacements peut être sanctionné même si le conducteur dispose d'une carte d'invalidité.

Textes visés : Articles 112-1 du code pénal, L. 121-2 du code de la route, R. 417-10 du même code, L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles.

Articles 112-1 du code pénal, L. 121-2 du code de la route, R. 417-10 du même code, L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles.

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