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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 14 novembre 2017, porte sur la compétence de la cour d'appel pour statuer sur une action civile intentée par des parties civiles contre un agent public.

Faits : Mme Y et M. Z ont cité M. A, maire de la commune de [...], devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers des particuliers. Les propos incriminés ont été publiés dans le bulletin municipal de la commune et concernaient des perquisitions menées dans un camp de gitans illégal. Le prévenu a été relaxé et les parties civiles ont fait appel du jugement.

Procédure : La cour d'appel de Lyon a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le prévenu. Elle a estimé que les faits reprochés au maire étaient indissociables de l'exercice de ses fonctions et qu'aucune faute personnelle détachable du service n'était établie.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel était compétente pour statuer sur l'action civile intentée par les parties civiles, malgré le fait que la réparation du dommage relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle estime que la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, est compétente pour statuer sur l'action civile, même si la réparation du dommage relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. La cour d'appel a donc méconnu le sens et la portée des textes applicables et du principe énoncé.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la compétence de la cour d'appel pour statuer sur une action civile intentée par une partie civile, même si la réparation du dommage relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Elle rappelle que la cour d'appel doit se prononcer sur l'existence d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

Textes visés : Loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, articles 2, 509 et 515 du code de procédure pénale.

Loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, articles 2, 509 et 515 du code de procédure pénale.

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