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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 14 mars 2017, porte sur une affaire de diffamation publique envers un particulier. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le passage incriminé est diffamatoire et si les prévenus peuvent bénéficier de l'excuse de bonne foi.

Faits : Suite à la publication d'un article sur un site internet, contenant un passage mentionnant que la partie civile avait été écartée de la télévision publique pour une affaire d'escroquerie, cette dernière porte plainte pour diffamation publique envers un particulier.

Procédure : Après une information judiciaire, les prévenus sont renvoyés devant le tribunal correctionnel qui les relaxe et déboute la partie civile de ses demandes. Seule la partie civile fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le passage incriminé est diffamatoire et si les prévenus peuvent bénéficier de l'excuse de bonne foi.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que le passage incriminé est diffamatoire car il laisse entendre que la partie civile a participé à des faits pénalement répréhensibles, en omettant de préciser qu'elle a bénéficié d'une décision de non-lieu. De plus, la Cour estime que les prévenus ne peuvent pas bénéficier de l'excuse de bonne foi en raison du manque de prudence dans l'expression.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la restriction apportée à la liberté d'expression des prévenus est nécessaire pour faire respecter le principe de la présomption d'innocence. Elle rappelle que la diffamation doit être prouvée et que l'excuse de bonne foi ne peut être invoquée en cas de manque de prudence dans l'expression.

Textes visés : Articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, 42, 43, 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, 42, 43, 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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