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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 avril 2015, porte sur la régularité de l'utilisation d'écoutes téléphoniques dans le cadre d'une enquête sur des infractions à la législation sur les stupéfiants.

Faits : Suite à l'interpellation de plusieurs individus détenant des stupéfiants, une information a été ouverte. Un des mis en cause, M. Rédouane Y..., a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Clermont-Ferrand. Des surveillances téléphoniques ont révélé que M. Y... organisait depuis la prison la dissimulation d'éléments intéressant l'information en cours et poursuivait le trafic. Ces écoutes ont orienté l'enquête vers M. Nordine X..., qui a ensuite été placé sous écoute téléphonique.

Procédure : M. X... a déposé une requête en annulation de pièces, contestant la régularité des écoutes téléphoniques et soutenant qu'elles étaient déloyales.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les écoutes téléphoniques étaient régulières et si elles étaient déloyales.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom. Elle considère que les interceptions téléphoniques ont été mises en œuvre régulièrement pour établir les délits initialement saisis par le juge d'instruction et qu'elles n'ont été poursuivies que pour vérifier la vraisemblance de nouveaux faits. Elle estime également que le recueil des preuves résultant des conversations téléphoniques passées clandestinement par un détenu n'a pas été obtenu de manière déloyale.

Portée : La Cour de cassation affirme que les interceptions téléphoniques étaient régulières et que leur utilisation n'était pas déloyale. Elle rappelle que le recueil des preuves doit répondre à un impératif de loyauté, mais que laisser se perpétrer un délit mineur dans le but de recueillir des éléments permettant de démanteler un réseau de trafiquants ne constitue pas en soi une atteinte à ce principe. La Cour distingue les preuves loyales des preuves déloyales, précisant que les enquêteurs n'ont pas commis d'actes positifs pour inciter le détenu à utiliser un téléphone en détention, rendant ainsi les écoutes téléphoniques licites.

Textes visés : Convention européenne des droits de l'homme (articles 6, § 1 et 8), code de procédure pénale (articles préliminaire, 80, 427, 591 et 593).

Convention européenne des droits de l'homme (articles 6, § 1 et 8), code de procédure pénale (articles préliminaire, 80, 427, 591 et 593).

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