Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 avril 2015, porte sur la confiscation d'un véhicule saisi dans le cadre d'une enquête pour travail dissimulé et soumission de personnes vulnérables à des conditions indignes.
Faits : M. Boris X... est mis en examen pour travail dissimulé et soumission de personnes vulnérables à des conditions indignes. Dans le cadre de l'enquête, un véhicule BMW lui appartenant a été saisi.
Procédure : M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la remise du véhicule à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la confiscation du véhicule saisi est justifiée dans le cadre de l'enquête pour travail dissimulé et soumission de personnes vulnérables à des conditions indignes.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la chambre de l'instruction. Elle considère que le véhicule saisi a été utilisé directement ou indirectement pour commettre le délit de travail dissimulé, ce qui le rend susceptible de confiscation en application de l'article L. 8224-3, 3°, du code du travail. Par conséquent, la remise du véhicule à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est justifiée.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la possibilité de confisquer un bien meuble utilisé directement ou indirectement pour commettre un délit, en l'espèce le travail dissimulé. Elle rappelle également que la remise d'un bien saisi à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut être autorisée par le juge des libertés et de la détention dans le cadre d'une enquête pénale.
Textes visés : Articles 131-21, 225-14, 225-15 et 225-19 du code pénal, L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 et L. 8224-4 du code du travail, 41-5, 53, 54, 66 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 131-21, 225-14, 225-15 et 225-19 du code pénal, L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 et L. 8224-4 du code du travail, 41-5, 53, 54, 66 et 593 du code de procédure pénale.