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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 13 mars 2018, porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Cahors.

Faits : M. Jean Sébastien Y... a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention pour conduite sans respect des distances de sécurité. Il a été poursuivi devant la juridiction de proximité de Cahors.

Procédure : Après avoir été renvoyé des fins de la poursuite par jugement en date du 27 mars 2017, l'officier du ministère public a formé un pourvoi par déclaration au greffe de cette juridiction le 31 mars 2017. Le mémoire du pourvoi est parvenu au greffe du tribunal d'instance de Cahors le même jour. Le dossier de la procédure, comprenant le mémoire, a été transmis au parquet général de la Cour de cassation le 27 avril 2017, puis au greffe de la chambre criminelle le 3 mai suivant.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est celle de la recevabilité du pourvoi formé par l'officier du ministère public.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Portée : La Cour de cassation considère que le mémoire du pourvoi n'est pas recevable car il est parvenu au greffe de la Cour de cassation plus d'un mois après la date du pourvoi, sans qu'une dérogation ait été accordée par le président de la chambre criminelle. Ainsi, le pourvoi ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir.

Textes visés : Code de procédure pénale, articles 585-2 et 587.

Code de procédure pénale, articles 585-2 et 587.

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