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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 13 juin 2017, porte sur la recevabilité des demandes d'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice permanent exceptionnel dans le cadre d'une transaction.

Faits : M. Benoît X..., militaire de carrière, a été blessé dans un accident de la circulation le 30 juin 2007, en tant que passager d'un véhicule conduit par M. Guillaume Y.... Ce dernier a été condamné pour blessures involontaires et conduite à une vitesse excessive. M. X... et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale se sont constitués partie civile et l'affaire a été renvoyée sur intérêts civils. Une expertise amiable a été réalisée et M. X... et la société Les assurances du Crédit mutuel, assureur de M. Y..., ont conclu une transaction le 9 novembre 2010, réservant le poste de gains professionnels temporaires et évaluant les autres chefs de préjudice à un montant total de 54 960 euros.

Procédure : Par jugement du 18 février 2015, le tribunal correctionnel a déclaré M. Y... entièrement responsable et tenu à réparation intégrale des conséquences de l'accident dont M. X... a été victime. M. Y... et les assurances du Crédit Mutuel ont interjeté appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la transaction conclue entre M. X... et l'assureur de M. Y... fait obstacle à ce que M. X... sollicite l'indemnisation d'autres préjudices que ceux découlant de son arrêt temporaire de travail.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la transaction conclue entre les parties mentionne que M. X... déclare être entièrement indemnisé à titre définitif et à forfait de tous préjudices ou dommages quelconques et renonce à toute instance ou toute autre action devant quelque juridiction que ce soit. La Cour estime que cette convention, qui reproduit les dispositions de l'article L. 211-16 du code des assurances, fait obstacle à ce que M. X... sollicite l'indemnisation d'autres préjudices que ceux découlant de son arrêt temporaire de travail. Ainsi, les demandes présentées au titre des pertes de gains professionnels et du préjudice permanent exceptionnel sont déclarées irrecevables.

Portée : La Cour de cassation confirme que la transaction conclue entre les parties a autorité de chose jugée et limite les préjudices indemnisables à ceux expressément visés dans la transaction. Les demandes d'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice permanent exceptionnel sont irrecevables car elles se heurtent à l'autorité de chose jugée de la transaction.

Textes visés : Articles 1134, 2044 à 2052 du code civil, articles 2 et 3 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article L. 211-16 du code des assurances.

Articles 1134, 2044 à 2052 du code civil, articles 2 et 3 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article L. 211-16 du code des assurances.

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