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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 janvier 2015, porte sur la responsabilité pénale d'une société pour exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement et pollution de cours d'eau.

Faits : La société Sita sud ouest, exploitant un centre de traitement des ordures ménagères, a été poursuivie pour exploitation sans autorisation d'une installation classée et pollution de cours d'eau. Une enquête a révélé que des activités non conformes aux autorisations administratives avaient entraîné une pollution du ruisseau Le Géniquet.

Procédure : La société Sita sud ouest a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui l'a condamnée à une amende de 15 000 euros et a ordonné une mesure de publication.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Sita sud ouest peut être tenue pénalement responsable de l'exploitation sans autorisation d'une installation classée et de la pollution de cours d'eau.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la société Sita sud ouest, en tant qu'exploitante effective du site, est responsable pénalement des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la responsabilité pénale de la société Sita sud ouest en tant qu'exploitante d'une installation classée sans autorisation et responsable de la pollution de cours d'eau. Elle souligne que la personne morale peut être tenue responsable des infractions commises par ses organes ou représentants.

Textes visés : Convention européenne des droits de l'homme, code pénal, code de l'environnement, code de procédure pénale.

Convention européenne des droits de l'homme, code pénal, code de l'environnement, code de procédure pénale.

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