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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 13 avril 2016, porte sur le rejet d'un pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Nancy. La question soulevée concerne la qualification pénale d'un acte commis par un condamné placé sous surveillance électronique.

Faits : M. [J] a été poursuivi pour avoir neutralisé le procédé permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le lieu désigné par le juge de l'application des peines, alors qu'il était condamné et placé sous surveillance électronique.

Procédure : M. [J] a été jugé en comparution immédiate. Le tribunal de première instance l'a condamné, mais cette décision a été infirmée en appel. La cour d'appel de Nancy a ensuite renvoyé M. [J] des fins de la poursuite au motif que l'infraction d'évasion n'était pas applicable au condamné soumis à une surveillance électronique mobile après sa libération définitive. Le ministère public a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'infraction d'évasion pouvait être retenue contre un condamné placé sous surveillance électronique mobile après sa libération définitive.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la cour d'appel avait justifié sa décision en refusant de retenir l'infraction d'évasion. En effet, l'acte de poursuite ne visait que la soustraction à la mesure de surveillance par la neutralisation, qui peut prendre d'autres formes qu'une dégradation. Par conséquent, la qualification de dégradation d'un bien d'utilité publique, demandée par le ministère public, était distincte de celle incriminée par l'article 434-29 du code pénal, seul visé dans la poursuite.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'infraction d'évasion ne peut être retenue contre un condamné placé sous surveillance électronique mobile après sa libération définitive. La cour d'appel a justifié sa décision en se basant sur la distinction entre les infractions prévues par les articles 434-29 et 322-1 et 322-3, 8°, du code pénal.

Textes visés : Articles 510, 591, 388, 593, 434-29, 322-1 et 322-3, 8° du code de procédure pénale et du code pénal.

Articles 510, 591, 388, 593, 434-29, 322-1 et 322-3, 8° du code de procédure pénale et du code pénal.

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