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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 12 juillet 2016, porte sur la prolongation de la détention provisoire d'un individu mis en examen pour vol qualifié et recel, refus d'obtempérer et violences aggravées. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la chambre de l'instruction peut prolonger la détention provisoire sans que cette mesure ait été soumise à l'appréciation d'une juridiction du premier degré.

Faits : M. [B] [D] a été mis en examen pour vol qualifié et recel, refus d'obtempérer et violences aggravées. Le juge d'instruction a ordonné sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises des mineurs des Bouches du Rhône. Cette décision a été infirmée par la chambre de l'instruction, qui a renvoyé la procédure au juge d'instruction pour qu'il soit informé sur l'ensemble de sa saisine. Par la suite, le juge d'instruction a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. [D].

Procédure : Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision et a formé un référé-détention. L'ordonnance de mise en liberté a été suspendue jusqu'à ce que la chambre de l'instruction statue sur l'appel du ministère public.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la chambre de l'instruction peut prolonger la détention provisoire d'un mis en examen sans que cette mesure ait été soumise à l'appréciation d'une juridiction du premier degré.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle estime que la chambre de l'instruction, qui était saisie du seul appel de l'ordonnance mettant en liberté M. [D], a méconnu les textes et le principe selon lequel la prolongation de la détention provisoire doit être soumise à l'appréciation d'une juridiction du premier degré.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la chambre de l'instruction ne peut statuer sur la prolongation de la détention provisoire d'un mis en examen qu'après que le juge du premier degré a prononcé sur cette mesure. Ainsi, la chambre de l'instruction ne peut prolonger la détention provisoire sans que cette mesure ait été soumise à l'appréciation d'une juridiction du premier degré.

Textes visés : Articles 82, 137, 145-2, 181 et 186 du code de procédure pénale.

Articles 82, 137, 145-2, 181 et 186 du code de procédure pénale.

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