Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 11 mai 2016, concerne une affaire de révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant une peine d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants.
Faits : M. [J] [X] a été condamné par le tribunal correctionnel de Laon le 25 septembre 2008 à une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont trois ans et deux mois avec sursis et mise à l'épreuve, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Par la suite, le juge de l'application des peines a ordonné, le 21 février 2014, la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve à hauteur d'un an.
Procédure : M. [X] a interjeté appel de cette décision de révocation partielle devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Amiens. Cette dernière a statué le 14 octobre 2014 en ordonnant la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel formé par M. [X] contre la décision de révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve était recevable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Amiens. Elle a constaté que l'appel interjeté par M. [X] était irrecevable, car le délai d'appel avait expiré et l'appelant n'a pas fait valoir d'obstacle l'ayant empêché d'exercer son recours en temps utile. La Cour a également relevé que la chambre de l'application des peines avait statué en violation de l'interdiction d'aggraver, sur l'appel seul, le sort du condamné.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le délai d'appel doit être respecté et que l'appelant doit démontrer l'existence d'un obstacle l'ayant empêché d'exercer son recours en temps utile. De plus, la Cour souligne que la chambre de l'application des peines ne peut pas aggraver, sur l'appel seul, le sort du condamné.
Textes visés : Articles 712-11 et D. 49-18 du code de procédure pénale.
Articles 712-11 et D. 49-18 du code de procédure pénale.