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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 juin 2013, porte sur une affaire de diffamation publique envers particuliers. La Cour de cassation se prononce sur la question de la bonne foi de l'auteur des propos diffamatoires.

Faits : Suite à la publication d'un reportage par l'hebdomadaire Paris-Match, M. B..., député des Yvelines, a diffusé un communiqué demandant l'ouverture d'une enquête sur le financement du reportage, évoquant des informations selon lesquelles le journal aurait versé une somme d'argent aux "talibans". Le lendemain, dans un entretien accordé au journal Le Parisien, M. B... a réitéré ces propos en évoquant le paiement de 50 000 dollars par les journalistes de Paris-Match.

Procédure : Les parties civiles, le directeur de publication de Paris-Match, les journalistes en cause et la société éditrice de l'hebdomadaire, ont porté plainte et se sont constitués parties civiles. M. B... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et a été condamné pour diffamation envers particuliers. Il a fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. B... peut bénéficier de la bonne foi pour ses propos diffamatoires.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel a justifié sa décision en accordant à M. B... le bénéfice de la bonne foi. La cour d'appel a considéré que M. B..., en tant que député et membre de la commission des Affaires étrangères, avait légitimement exprimé ses interrogations sur les pratiques journalistiques en zone de guerre, disposant d'une base factuelle suffisante pour évoquer l'éventualité d'un paiement. De plus, la cour d'appel a souligné que M. B... s'est exprimé avec prudence et sans excéder les limites admissibles de la liberté d'expression.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la bonne foi peut être accordée à une personne qui s'exprime dans le cadre d'un débat d'intérêt général, même si elle n'est pas un professionnel de l'information. La cour d'appel a considéré que M. B... avait agi avec prudence et disposait d'une base factuelle suffisante pour émettre ses interrogations sur les pratiques journalistiques en zone de guerre.

Textes visés : Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (articles 6, 7 et 10), loi du 29 juillet 1881 (articles 29, 32, 35, 42 et 43), code pénal (articles 121-6 et 121-7), code de procédure pénale (articles 591 et 593).

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (articles 6, 7 et 10), loi du 29 juillet 1881 (articles 29, 32, 35, 42 et 43), code pénal (articles 121-6 et 121-7), code de procédure pénale (articles 591 et 593).

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