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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 11 juillet 2017, porte sur le délit d'apologie d'actes de terrorisme et concerne la question de la publicité des propos incriminés.

Faits : M. X a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour apologie d'actes de terrorisme, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes. Les propos incriminés tenus par M. X étaient les suivants : "Charlie Hebdo et A..., c'est la faute à Z..., parti faire une guerre où il n'a rien à faire. Ils m'ont tué en prison, j'ai trouvé l'islam comme combat, maintenant que j'ai trouvé cette cause, je vais mourir pour elle, ma religion m'interdit de me suicider donc je veux tomber sous les balles du RAID. Un bon flic c'est un flic mort, quand je serai dehors je vais buter des surveillants, ce sera moi contre vous. J'arriverai au feu et la police et la gendarmerie je vous arrose".

Procédure : M. X a été déclaré coupable de ces délits par le tribunal correctionnel et condamné. Tant le prévenu que le ministère public ont interjeté appel de cette décision. La cour d'appel de Bourges a renvoyé M. X des fins de la poursuite du chef d'apologie d'actes de terrorisme, au motif que les propos incriminés n'avaient pas été tenus publiquement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les propos incriminés tenus par M. X constituaient une apologie d'actes de terrorisme au sens de l'article 421-2-5 du code pénal.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bourges. Elle considère que la cour d'appel a méconnu le texte de l'article 421-2-5 du code pénal et le principe selon lequel le délit d'apologie d'actes de terrorisme est constitué lorsque les propos incriminés ont été prononcés publiquement.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que pour caractériser le délit d'apologie d'actes de terrorisme, il est nécessaire que les propos incriminés aient été tenus publiquement, c'est-à-dire dans des circonstances traduisant une volonté de les rendre publics.

Textes visés : Article 421-2-5 du code pénal.

Article 421-2-5 du code pénal.

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