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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 11 juillet 2017, porte sur la question de la participation d'un prévenu à une procédure judiciaire lorsque son état de santé est incompatible avec sa présence physique.

Faits : M. Bernard X..., pharmacien, a été poursuivi pour diverses infractions au code de la santé publique et au code de la consommation, commises entre 2007 et 2010. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, et la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement sur l'action publique, réformé la peine et prononcé sur les intérêts civils. M. X... a formé opposition à cette décision.

Procédure : M. X... a demandé à la cour d'appel un renvoi de l'affaire avec désignation d'un expert médical pour déterminer si son état de santé était incompatible avec sa participation à la procédure judiciaire. La cour d'appel a rejeté cette demande et a statué sur l'action publique et l'action civile.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait violé les articles 6, § 1, et 3, a, et c, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale en rejetant les demandes de renvoi et d'expertise médicale et en condamnant M. X... en son absence.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle a estimé que la cour d'appel avait méconnu les textes légaux et conventionnels en ne prenant pas les mesures nécessaires pour vérifier si le prévenu était accessible à une sanction pénale et en ne mettant pas en place les procédures d'assistance ou de représentation nécessaires à l'exercice des droits de la défense.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que lorsque l'altération des facultés physiques ou mentales d'un prévenu est telle qu'elle est incompatible avec sa participation personnelle à la procédure, il revient aux juges de s'assurer de la mise en œuvre de garanties spéciales de procédure permettant à ce prévenu d'exercer effectivement ses droits de la défense.

Textes visés : Articles 6, § 1, et 3, a, et c, de la Convention européenne des droits de l'homme ; article préliminaire du code de procédure pénale.

Articles 6, § 1, et 3, a, et c, de la Convention européenne des droits de l'homme ; article préliminaire du code de procédure pénale.

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