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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 11 juillet 2017, porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre spéciale des mineurs, qui a condamné le prévenu pour destruction de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique.

Faits : Le prévenu, Gaétan X..., a été condamné en première instance par le tribunal pour enfants pour destruction de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique. Il a formé un pourvoi contre cette décision devant la cour d'appel de Metz, qui a adressé à Gaétan X... un avertissement solennel et a statué sur les intérêts civils.

Procédure : Les demandeurs ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz. La Cour de cassation a examiné la recevabilité de ces pourvois.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les demandeurs étaient recevables à se pourvoir contre l'arrêt attaqué, étant donné qu'ils avaient déjà exercé ce droit par l'intermédiaire d'un autre avocat.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a jugé que les demandeurs étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau contre la même décision, car ils avaient déjà exercé ce droit par l'entremise d'un autre avocat. Seul le pourvoi formé par cet avocat était recevable.

Portée : La décision de la Cour de cassation a pour conséquence de déclarer irrecevable le pourvoi formé par les demandeurs, à l'exception de celui formé par l'avocat qui les représente.

Textes visés : L'arrêt de la Cour de cassation se fonde sur les articles 8 et 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, l'article R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, l'article 592 du code de procédure pénale, ainsi que l'article 400 du code de procédure pénale.

L'arrêt de la Cour de cassation se fonde sur les articles 8 et 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, l'article R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, l'article 592 du code de procédure pénale, ainsi que l'article 400 du code de procédure pénale.

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