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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 11 janvier 2017, porte sur une affaire d'évasion en bande organisée. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. [P] [D] contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a condamné à six ans d'emprisonnement pour ce chef d'accusation.

Faits : M. [P] [D] était poursuivi pour évasion en bande organisée. Il soutenait que sa fuite hors du fourgon de police qui le transportait lui avait permis d'échapper aux tirs d'arme à feu provenant de l'extérieur et dirigés vers le fourgon, ainsi qu'aux tirs de riposte des policiers.

Procédure : M. [P] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a condamné. Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'état de nécessité invoqué par M. [P] [D] pouvait justifier sa fuite hors du fourgon de police.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et rejette le pourvoi de M. [P] [D]. Elle retient que M. [P] [D] a refusé de se soumettre à l'injonction d'un des policiers de se coucher au sol dans le fourgon, moyen de protection le plus approprié en l'espèce. Elle estime que M. [P] [D] s'est volontairement exposé au tir de l'agresseur en échappant au policier qui tentait de le protéger et qu'il a sauté du véhicule à seule fin de s'évader. La Cour de cassation considère que la cour d'appel a justifié sa décision en écartant l'état de nécessité invoqué par M. [P] [D].

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'état de nécessité ne peut être invoqué pour justifier une évasion en bande organisée. La Cour de cassation considère que la fuite de M. [P] [D] n'était pas justifiée par l'état de nécessité dans lequel il se trouvait, car il aurait pu obtempérer aux fonctionnaires de police qui souhaitaient qu'il se mette au sol à l'intérieur du fourgon. La Cour de cassation souligne également que M. [P] [D] s'est volontairement exposé aux tirs de l'agresseur en sautant du fourgon, alors qu'aucun des fonctionnaires de police à l'arrière du fourgon n'avait fait usage de son arme pour ne pas blesser les gardés à vue.

Textes visés : Code pénal (articles 122-7, 121-1, 132-71, 434-27 et 434-30), Code de procédure pénale (articles 591 et 593).

Code pénal (articles 122-7, 121-1, 132-71, 434-27 et 434-30), Code de procédure pénale (articles 591 et 593).

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