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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 11 janvier 2017, porte sur une affaire d'agression sexuelle aggravée. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. [B] [S] contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour ces faits.

Faits : M. [B] [S] a été invité à une fête se déroulant au domicile du compagnon de Mme [V]. À trois reprises, M. [B] [S] a fait des avances à Mme [V], qui les a clairement repoussées. Par la suite, M. [B] [S] s'est introduit dans la chambre de son hôte où Mme [V], elle-même alcoolisée, s'était retirée pour dormir. Il a pratiqué sur elle des baisers et des caresses intimes, que Mme [V], dans un état de semi-conscience, a d'abord cru être prodigués par son compagnon avant de comprendre son erreur et de s'y opposer. Les juges ont considéré que les faits ont été commis avec surprise, M. [B] [S] ayant abusé des difficultés de compréhension rencontrées par la victime.

Procédure : M. [B] [S] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les faits reprochés à M. [B] [S] constituaient une agression sexuelle commise par surprise, prévue par les articles 222-22 et 222-27 du code pénal.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [B] [S]. Elle a considéré que les faits reprochés à M. [B] [S] constituaient bien une agression sexuelle commise par surprise. En effet, le prévenu avait profité de l'erreur d'identification commise par la victime pour pratiquer sur elle des gestes à caractère sexuel comportant un contact corporel.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la qualification des faits en tant qu'agression sexuelle commise par surprise. Elle souligne que le fait de profiter de l'erreur d'identification d'une personne pour pratiquer des gestes à caractère sexuel constitue un délit d'agression sexuelle. Cette décision renforce la protection des victimes d'agressions sexuelles en sanctionnant les comportements abusifs qui exploitent leur vulnérabilité.

Textes visés : Articles 222-22 et 222-27 du code pénal.

Articles 222-22 et 222-27 du code pénal.

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