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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 10 janvier 2017, porte sur la prescription de l'action publique dans une affaire d'injure publique envers un particulier sur internet.

Faits : La société Adomos, une agence immobilière, a porté plainte et s'est constituée partie civile après avoir constaté que le moteur de recherche Google proposait, dans une rubrique "Recherches Associées", le résultat "Adomos arnaque". Une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d'instruction, mais cette décision a été infirmée par la chambre de l'instruction.

Procédure : La partie civile a relevé appel de l'ordonnance de non-lieu. La chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu, considérant que l'action publique était prescrite.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'apparition des termes litigieux dans la rubrique "Recherches Associées" du moteur de recherche Google constitue une nouvelle publication au sens de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'ordonnance de non-lieu. Elle considère que la juxtaposition de mots dans la rubrique "Recherches Associées" résulte d'un processus automatique et aléatoire du moteur de recherche, excluant toute volonté de l'exploitant de répéter les propos critiqués. Par conséquent, cette apparition ne constitue pas une nouvelle publication au sens de la loi.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la prescription de l'action publique doit être fixée à la date du premier acte de publication sur internet. Elle précise également que la simple juxtaposition de mots dans une rubrique automatique d'un moteur de recherche ne constitue pas une nouvelle publication.

Textes visés : Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

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