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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 9 mars 2016, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B.G. dans le cadre d'un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris. La question porte sur la conformité de certains articles du code de procédure pénale au principe d'égalité devant la loi, à la présomption d'innocence et au principe de garantie des droits.

Faits : Les faits pertinents ne sont pas mentionnés dans l'arrêt.

Procédure : M. B.G. a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a statué sur les intérêts civils dans une affaire d'escroquerie. Il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si certains articles du code de procédure pénale sont contraires au principe d'égalité devant la loi, à la présomption d'innocence et au principe de garantie des droits. Les articles en question sont l'article 427 du code de procédure pénale, qui dispose que les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, et les articles 3, 10 alinéa 2 et 497, 3° du code de procédure pénale, qui ne prévoient aucune disposition spécifique concernant les règles de preuve applicables dans le cas où la juridiction pénale est amenée à statuer sur la seule action civile.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré la question irrecevable comme tardive, car le mémoire présenté par M. B.G. a été déposé plus d'un mois après le dépôt de la question prioritaire de constitutionnalité. La Cour a également jugé que la question ne présentait pas un caractère sérieux, car la distinction du régime de la preuve en matière civile et en matière pénale, et la différence de traitement qui en résulte, sont justifiées au regard de la spécificité de l'action civile engagée par une victime devant le juge répressif.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la validité des articles contestés du code de procédure pénale et souligne la spécificité de l'action civile engagée devant le juge répressif. La Cour estime que la différence de traitement en matière de preuve entre le prévenu définitivement relaxé et dont la faute civile est envisagée par le juge pénal saisi en appel par la seule partie civile, et celui dont la responsabilité est envisagée devant le juge civil, est justifiée.

Textes visés : L'arrêt ne mentionne pas les textes de loi sur lesquels se base la décision.

L'arrêt ne mentionne pas les textes de loi sur lesquels se base la décision.

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