Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 9 février 2016, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme [Z] [P] dans le cadre d'un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bastia. La question porte sur la conformité de l'article 40-2 du code de procédure pénale au droit de propriété et au droit à un recours effectif devant une juridiction.
Faits : Les faits pertinents avant les actes de procédure ne sont pas mentionnés dans l'arrêt.
Procédure : Mme [Z] [P] a formulé une question prioritaire de constitutionnalité dans le cadre de son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia. La question porte sur la conformité de l'article 40-2 du code de procédure pénale au droit de propriété et au droit à un recours effectif devant une juridiction.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions de l'article 40-2 du code de procédure pénale, qui ne prévoient une obligation de notifier la décision de classement sans suite qu'aux plaignants et aux victimes, portent atteinte au droit de propriété et au droit à un recours effectif devant une juridiction, garantis par les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation décide qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Elle se fonde sur sa décision n° 2014-406 QPC du 9 juillet 2014, dans laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la disposition de l'article 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale. Cette disposition prévoit que si la restitution des objets saisis n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement, les objets non restitués deviennent propriété de l'État, à moins que les propriétaires dont le titre est connu ou qui ont réclamé cette qualité au cours de l'enquête ou de la procédure n'aient été informés de la décision de classement. La Cour de cassation estime que cette décision du Conseil constitutionnel couvre la question soulevée par Mme [Z] [P].
Portée : La Cour de cassation confirme la constitutionnalité de l'article 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale et rejette la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme [Z] [P]. Elle précise que les personnes revendiquant la qualité de propriétaire d'un bien saisi doivent bénéficier de la même information que la personne soupçonnée d'avoir commis l'infraction.
Textes visés : Article 40-2 du code de procédure pénale, articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale.
Article 40-2 du code de procédure pénale, articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale.