Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 9 février 2016, porte sur la qualification d'une action de distribution de tracts comme une manifestation soumise à déclaration préalable.
Faits : M. [M] [R], secrétaire général de l'union départementale CGT du [Localité 1], a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour organisation de manifestation sans déclaration préalable. Les faits reprochés concernent une opération de distribution de tracts sur la réforme des retraites par une centaine de militants de ce syndicat, à une barrière de péage de l'autoroute A6.
Procédure : Le tribunal correctionnel a renvoyé M. [M] [R] des fins de la poursuite. Le ministère public a relevé appel de cette décision. La cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement en énonçant que l'action de distribution de tracts ne constituait pas une manifestation soumise à déclaration préalable.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une action de distribution de tracts peut être qualifiée de manifestation soumise à déclaration préalable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle considère que la cour d'appel a ajouté des conditions aux modalités matérielles d'expression des buts de la manifestation, ce qui constitue une violation des textes applicables et du principe selon lequel une manifestation est un rassemblement collectif organisé sur la voie publique aux fins d'exprimer collectivement et publiquement une opinion ou une volonté commune.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la simple distribution de tracts sur la voie publique peut être qualifiée de manifestation soumise à déclaration préalable, dès lors qu'elle répond à la définition légale d'une manifestation. Ainsi, les modalités matérielles d'expression des buts de la manifestation ne sont pas déterminantes pour la qualification juridique de l'action.
Textes visés : Article 431-9 du code pénal, article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale.
Article 431-9 du code pénal, article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale.