Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 8 novembre 2016, porte sur la question de l'obligation pour un professionnel du commerce de l'automobile de demander l'immatriculation d'un véhicule à son nom avant toute cession.
Faits : M. [W] [U] a été verbalisé pour maintien en circulation d'un véhicule cédé et déjà immatriculé sans certificat d'immatriculation établi au nom du nouveau propriétaire. Il a formé opposition à l'ordonnance pénale le condamnant à une amende, en indiquant que le scooter lui avait été prêté par un garage, la société Chapelle motos autos, représentée par M. [Y] [N]. L'enquête a révélé que le véhicule avait été cédé par M. [R] [B] à M. [N], qui l'avait ensuite prêté à M. [U].
Procédure : M. [N] a été cité devant la juridiction de proximité pour infraction à l'article R. 322-5 du code de la route.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article R. 322-5 du code de la route impose aux négociants professionnels de l'automobile l'obligation de ne pas circuler au-delà d'une période d'un mois à compter de la date de la cession sans être titulaire d'un certificat d'immatriculation à leur nom.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse le jugement de la juridiction de proximité de Paris. Elle considère que si le professionnel du commerce de l'automobile, dans le cadre de son activité de négoce, n'a pas l'obligation de demander l'immatriculation du véhicule à son nom avant toute cession, il lui appartient néanmoins de justifier de la délivrance d'un certificat W garage dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les négociants professionnels de l'automobile doivent fournir un certificat W garage pour pouvoir circuler avec un véhicule d'occasion déjà immatriculé, dont la mise en circulation a pour objet la revente. Ainsi, même s'ils ne sont pas tenus de demander l'immatriculation du véhicule à leur nom avant la cession, ils doivent néanmoins justifier de la délivrance de ce certificat.
Textes visés : Article R. 322-5 du code de la route, article R. 322-3 du code de la route, article R. 322-4, III, du code de la route, article 537 du code de procédure pénale, arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules.
Article R. 322-5 du code de la route, article R. 322-3 du code de la route, article R. 322-4, III, du code de la route, article 537 du code de procédure pénale, arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules.