top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 8 mars 2017, porte sur la recevabilité d'une demande de restitution de sommes consignées dans le cadre d'une affaire civile.

Faits : Mme [G] [J] a déposé une requête en restitution de sommes consignées à la caisse des dépôts et consignations, suite à une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre. Ces sommes font partie d'une créance liée à un contrat d'assurance-vie souscrit par [N] [B], décédée.

Procédure : Mme [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui a déclaré irrecevable sa requête en restitution de sommes consignées.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge d'instruction est compétent pour connaître d'une demande de restitution de sommes consignées revenant à un tiers bénéficiaire de bonne foi d'un contrat d'assurance-vie, dans le cadre d'une procédure pénale où le requérant n'est pas en cause.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la chambre de l'instruction a fait une exacte application de l'article 99 du code de procédure pénale en déclarant irrecevable la requête de restitution. En effet, la compétence du juge d'instruction pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice ne s'étend qu'aux objets saisis dans le cadre de l'information dont il a la charge.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le juge d'instruction n'est pas compétent pour statuer sur une demande de restitution de sommes consignées dans le cadre d'une affaire civile, sauf si ces sommes ont été saisies dans le cadre de l'information dont il a la charge.

Textes visés : Article 99 du code de procédure pénale.

Article 99 du code de procédure pénale.

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page