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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 juillet 2015, porte sur la question de la confiscation de biens dans le cadre d'une condamnation pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive.

Faits : M. Jessy X... a été déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, commises entre le 1er novembre 2013 et le 29 avril 2014. L'arrêt attaqué a statué sur des mesures de confiscation, notamment concernant un appartement dont M. X... est propriétaire et des sommes saisies sur ses comptes bancaires.

Procédure : Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers et M. Jessy X... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel. Les pourvois ont été joints en raison de leur connexité. La Cour de cassation a examiné les mémoires produits par les parties.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la confiscation des biens pouvait être prononcée sans qu'il soit nécessaire d'établir que ces biens ont été acquis illégalement ou qu'ils constituent le produit direct ou indirect de l'infraction.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en ce qui concerne les dispositions ayant dit n'y avoir lieu à confiscation de l'appartement et des sommes déposées sur les comptes bancaires de M. X.... La Cour a considéré que la cour d'appel avait méconnu l'article 222-49 du code pénal, qui prévoit que la confiscation peut être prononcée sans établir l'origine illégale des biens concernés.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la confiscation de biens peut être prononcée indépendamment de l'origine des biens concernés, dès lors que cette mesure est encourue. Ainsi, la cour d'appel a commis une erreur en refusant de prononcer la confiscation des biens de M. X... sans établir leur origine illégale.

Textes visés : Article 222-49 du code pénal.

Article 222-49 du code pénal.

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