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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 8 juillet 2015, porte sur la question de l'enregistrement et de la conservation en mémoire informatisée de données à caractère personnel relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle d'une personne.

Faits : M. X a porté plainte et s'est constitué partie civile pour discrimination, expliquant qu'en 2004 et 2006, il s'était vu refuser le don de sang en raison de son homosexualité supposée. Il considérait cela comme une discrimination fondée sur son orientation sexuelle.

Procédure : Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer, estimant que le recueil d'un don de sang ne pouvait être assimilé à une fourniture de bien ou de service au sens des articles 225-1 à 225-3 du code pénal. La chambre de l'instruction, saisie par l'appel de la partie civile, a infirmé cette ordonnance, estimant que le juge d'instruction devait vérifier si la mise et la conservation en mémoire de données à caractère personnel touchant à l'orientation sexuelle étaient autorisées par la loi. Le juge d'instruction a finalement rendu une ordonnance de non-lieu, contre laquelle la partie civile a relevé appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'incrimination prévue par l'article 226-19 du code pénal, qui réprime le fait de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle sans le consentement exprès de l'intéressé, était applicable en l'espèce.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Elle a considéré que les faits visés par la poursuite, tels qu'appréciés par les juges, entraient dans les prévisions de l'exception prévue par l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978. Cette exception prévoit que l'interdiction de collecter ou de traiter des données à caractère personnel relatives à la santé ou à la vie sexuelle ne s'applique pas aux traitements nécessaires à la médecine préventive, aux diagnostics médicaux, à l'administration de soins ou de traitements, ou à la gestion de services de santé, et mis en œuvre par un membre d'une profession de santé ou par une autre personne soumise au secret professionnel.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'enregistrement et la conservation en mémoire informatisée de données à caractère personnel relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle sont autorisés dans le cadre des traitements nécessaires à la médecine préventive, aux diagnostics médicaux, à l'administration de soins ou de traitements, ou à la gestion de services de santé. Cette exception est justifiée par la nécessité de concilier le respect de la vie privée et la sauvegarde de la santé publique.

Textes visés : Article 226-19 du code pénal, article L. 1223-3 du code de la santé publique, loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 226-19 du code pénal, article L. 1223-3 du code de la santé publique, loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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