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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 8 février 2017, porte sur un pourvoi formé par M. [L] [K] contre un arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin. La cour d'assises a condamné M. [K] à dix ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire et à une interdiction professionnelle définitive pour des viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et atteintes sexuelles aggravées.

Faits : M. [K] était accusé d'avoir commis des viols, agressions sexuelles et atteintes sexuelles sur M. [F] et [Y] [D]. Les faits se seraient déroulés entre 1999 et 2003, alors que M. [K] était entraîneur de volley-ball et avait un lien de proximité avec les victimes.

Procédure : M. [K] a été jugé par la cour d'assises du Haut-Rhin qui l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire et à une interdiction professionnelle définitive. M. [K] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'arrêt de la cour d'assises était conforme aux dispositions légales et aux droits de la défense.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [K]. Elle a considéré que les moyens soulevés par la défense ne remettaient pas en cause l'appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve par la cour d'assises. La Cour de cassation a également relevé que les énonciations de la feuille de questions et de la feuille de motivation permettaient de s'assurer que la cour d'assises avait caractérisé les principaux éléments à charge justifiant la condamnation de M. [K].

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la condamnation de M. [K] prononcée par la cour d'assises du Haut-Rhin. Elle souligne également que les moyens soulevés par la défense ne sont pas fondés et que la cour d'assises a respecté les dispositions légales et les droits de la défense.

Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 308, 378, 379 et 802 du code de procédure pénale, 222-22, 222-23 et 222-24 du code pénal, 130-1 et 132-1 du code pénal.

Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 308, 378, 379 et 802 du code de procédure pénale, 222-22, 222-23 et 222-24 du code pénal, 130-1 et 132-1 du code pénal.

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