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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 7 septembre 2016, porte sur une demande de libération conditionnelle formulée par M. C... qui avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d'assassinats et de tentative d'assassinat.

Faits : M. C..., de nationalité libanaise, avait été condamné en 1986 à quatre ans d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction de séjour pour association de malfaiteurs, usage de documents administratifs falsifiés et infractions à la législation sur les armes. En 1987, il avait également été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d'assassinats et de tentative d'assassinat.

Procédure : M. C... a formulé une demande de libération conditionnelle en mars 2014, dans le but de quitter définitivement le territoire français et de retourner au Liban. Le tribunal de l'application des peines de Paris a déclaré cette demande irrecevable et l'a rejetée. M. C... a interjeté appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande de libération conditionnelle de M. C... devait être accordée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. C... et a confirmé la décision de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris. La Cour a considéré que la demande de libération conditionnelle était irrecevable, car M. C... ne remplissait pas les conditions prévues par la loi.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que, selon l'article 729-2 du code de procédure pénale, la libération conditionnelle d'un étranger condamné à une peine privative de liberté est subordonnée à l'exécution d'une mesure d'éloignement du territoire français. M. C... ne faisant pas l'objet d'une telle mesure, sa demande de libération conditionnelle devait répondre aux conditions de forme et de fond de droit commun, applicables à tout condamné. De plus, en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, les juridictions de l'application des peines ne peuvent accorder la libération conditionnelle tant que le condamné n'a pas été placé sous un régime de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant au moins un an.

Textes visés : Articles 729-2, D. 535 et 730-2 du code de procédure pénale.

Articles 729-2, D. 535 et 730-2 du code de procédure pénale.

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