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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 7 septembre 2016, porte sur une affaire d'abandon de famille. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délit d'abandon de famille peut être constitué pour des défauts de paiement postérieurs à la période fixée pour le versement de la prestation compensatoire.

Faits : M. P a été condamné par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 25 juin 2001 à verser à son ex-épouse, Mme V, une prestation compensatoire payable par mensualités pendant huit ans. Cette décision est devenue définitive. Mme V a engagé des poursuites pénales contre M. P pour abandon de famille, lui reprochant de ne pas avoir versé le reliquat de la prestation compensatoire entre juin 2011 et septembre 2011.

Procédure : M. P forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 février 2014 qui l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts à Mme V.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délit d'abandon de famille peut être constitué pour des défauts de paiement postérieurs à la période fixée pour le versement de la prestation compensatoire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 février 2014. Elle estime que, dans le cas où la juridiction des affaires familiales ordonne le paiement de la prestation compensatoire sous forme de versements périodiques pendant une période déterminée, le délit d'abandon de famille ne peut être constitué pour les défauts de paiement postérieurs à cette période.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie le fait que le délit d'abandon de famille ne peut être constitué pour des défauts de paiement postérieurs à la période fixée pour le versement de la prestation compensatoire. Ainsi, si la période fixée pour le versement de la prestation compensatoire est expirée, le délit d'abandon de famille ne peut plus être retenu.

Textes visés : Article 227-3 du code pénal, article 275 du code civil.

Article 227-3 du code pénal, article 275 du code civil.

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