Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 7 octobre 2016, concerne le renvoi devant la cour d'assises de Paris de deux individus, M. [A] et M. [V], pour leur implication présumée dans des actes de terrorisme. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les charges retenues contre les accusés sont suffisantes pour justifier leur renvoi devant la cour d'assises.
Faits : M. [A] est accusé de participation à un groupement en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes en relation avec une entreprise terroriste, complicité d'assassinats et de tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste, complicité d'assassinats en raison de l'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, ainsi que de vol en réunion en relation avec une entreprise terroriste. M. [V] est accusé d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, port et transport d'armes prohibées, cession et détention sans autorisation d'armes, toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste et en récidive.
Procédure : Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 17 juin 2016, qui a renvoyé les accusés devant la cour d'assises de Paris. Les parties ont présenté des mémoires en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produites.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si les charges retenues contre les accusés sont suffisantes pour justifier leur renvoi devant la cour d'assises.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. [A]. Elle casse partiellement l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en ce qui concerne le renvoi de M. [V] devant la cour d'assises. La cour de cassation estime que la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes en exigeant une démonstration précise et concrète de la connaissance des projets criminels de M. [V] pour retenir la circonstance aggravante prévue par l'article 421-6 du code pénal.
Portée : La décision de la cour de cassation rappelle que les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction. La cour de cassation vérifie seulement si, à supposer ces faits établis, la qualification retenue justifie la saisine de la juridiction de jugement. La cour de cassation précise également que la circonstance aggravante prévue par l'article 421-6 du code pénal ne nécessite pas une connaissance précise et concrète des projets criminels de l'auteur, mais seulement la démonstration de l'association à une entreprise terroriste ayant pour objet la commission d'une infraction énumérée par cette disposition légale.
Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-1, 121-3, 121-4, 121-5, 121-7, 132-72, 221-1, 221-3, 221-8, 221-9, 221-9-1, 222-11, 311-1, 421-1, 421-2-1 et 421-6 du code pénal, préliminaire, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-1, 121-3, 121-4, 121-5, 121-7, 132-72, 221-1, 221-3, 221-8, 221-9, 221-9-1, 222-11, 311-1, 421-1, 421-2-1 et 421-6 du code pénal, préliminaire, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale.