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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 7 juin 2017, porte sur la régularité d'une saisie pénale de sommes d'argent inscrites sur des comptes bancaires dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants.

Faits : Au cours d'une enquête de flagrance relative à un trafic de stupéfiants, un officier de police judiciaire a été autorisé par le procureur de la République à procéder à la saisie des sommes créditant deux comptes bancaires appartenant à M. X et Mme Y. Les intéressés ont été désignés comme participants actifs au trafic et des stupéfiants ont été découverts à leurs domiciles.

Procédure : Le juge d'instruction, saisi de la procédure, a autorisé le maintien des saisies opérées sur les comptes bancaires par ordonnances en date du 1er mars 2016. M. X et Mme Y ont fait appel de ces ordonnances.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le dépassement du délai de dix jours prévu par l'article 706-154 du code de procédure pénale pour que le juge d'instruction se prononce sur le maintien ou la mainlevée de la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire entraîne la nullité de la saisie.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Elle constate que le juge d'instruction n'a pas respecté le délai de dix jours pour se prononcer sur le maintien ou la mainlevée des saisies effectuées sur les comptes bancaires de M. X et Mme Y. Par conséquent, l'autorisation donnée par le procureur de la République a cessé de produire effet.

Portée : La Cour de cassation rappelle que, selon l'article 706-154 du code de procédure pénale, le juge d'instruction doit se prononcer dans un délai de dix jours sur le maintien ou la mainlevée d'une saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire. En cas de dépassement de ce délai, l'autorisation donnée par le procureur de la République cesse de produire effet. Ainsi, la saisie devient irrégulière et doit être annulée.

Textes visés : Article 706-154 du code de procédure pénale.

Article 706-154 du code de procédure pénale.

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