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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 7 juin 2017, porte sur la prescription de l'action publique dans une affaire d'escroquerie au jugement.

Faits : M. X a déposé plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie au jugement. Il reproche à la procédure ayant abouti à une condamnation de ne pas avoir respecté les dispositions du code de procédure pénale. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer au motif que les faits étaient prescrits.

Procédure : M. X a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon confirmant l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prescription de l'action publique est acquise dans cette affaire d'escroquerie au jugement.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la mesure de curatelle dont bénéficiait M. X ne constitue pas un obstacle de droit le mettant dans l'impossibilité d'agir, de nature à suspendre le délai de prescription de trois ans. Elle affirme que la prescription était acquise au jour de la constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la mesure de curatelle ne prive pas le majeur protégé de son droit de porter plainte. Seule l'assistance du curateur est requise. Ainsi, la mesure de curatelle ne suspend pas la prescription de l'action publique ni ne reporte le point de départ du délai de prescription.

Textes visés : Articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 8, 591, 593 et 706-113 du code de procédure pénale.

Articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 8, 591, 593 et 706-113 du code de procédure pénale.

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