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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 7 juin 2016, porte sur la question de la nullité des opérations de géolocalisation dans le cadre d'une enquête pour vols et tentatives de vol aggravés en récidive, recel, usurpation de plaque d'immatriculation et fourniture d'une identité imaginaire.

Faits : Le véhicule Austin Mini Cooper immatriculé AF-621-KH a été volé le 6 juin 2015 à Rouffiac-Tolosan. Le 9 juin 2015, ce véhicule a été découvert faussement immatriculé à Toulouse par les gendarmes qui ont obtenu verbalement l'autorisation du procureur de la République de placer sur le véhicule un moyen technique de géolocalisation en temps réel. Le 10 juin 2015, le procureur de la République a établi et adressé aux enquêteurs l'autorisation écrite de procéder à cet acte d'enquête. La géolocalisation a permis d'identifier les suspects à bord du véhicule et de le localiser à Mérignac sur les lieux du vol d'un autre véhicule BMW. Le 14 juin 2015, les gendarmes ont localisé le véhicule BMW à Toulouse et ont placé sur celui-ci un dispositif de géolocalisation. Le procureur de la République a délivré le même jour l'autorisation écrite de procéder à la géolocalisation en temps réel de ce véhicule. Les suspects ont été interpellés le 17 juin 2015.

Procédure : Les mis en examen ont saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité des procès-verbaux relatifs à la géolocalisation des deux véhicules et des actes subséquents.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les opérations de géolocalisation réalisées dans le cadre de cette enquête sont nulles.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois formés par les mis en examen contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 10 décembre 2015, qui a rejeté leur demande d'annulation des actes de la procédure. La Cour de cassation estime que les mis en examen ne peuvent se prévaloir d'aucun droit sur les véhicules volés et faussement immatriculés sur lesquels la géolocalisation a été effectuée, et que les dispositions conventionnelles et légales invoquées ne s'appliquent pas dans ce cas.

Portée : La Cour de cassation affirme que, sauf recours à un procédé déloyal, un mis en examen est irrecevable à contester la régularité de la géolocalisation en temps réel d'un véhicule volé et faussement immatriculé sur lequel il ne peut se prévaloir d'aucun droit.

Textes visés : Articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 171, 230-32, 230-33, 230-44, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 171, 230-32, 230-33, 230-44, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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