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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 octobre 2015, porte sur la recevabilité d'une requête demandant le statut de témoin assisté dans le cadre d'une procédure pénale.

Faits : M. Nicolas X... est mis en examen pour les chefs d'assassinat aggravé, tentative, destruction aggravée et association de malfaiteurs. Son avocat a adressé une requête au juge d'instruction le 31 juillet 2014, demandant que son client bénéficie du statut de témoin assisté. Le juge d'instruction ne répondant pas à cette demande, l'avocat de M. X... saisit la cour d'appel afin qu'il soit statué sur sa requête.

Procédure : La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence déclare la requête irrecevable. M. X... forme alors un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la partie concernée peut saisir directement la chambre de l'instruction en cas de non-réponse du juge d'instruction à une demande d'octroi du statut de témoin assisté, en vertu des articles 80-1-1 et 81, dernier alinéa, du code de procédure pénale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle considère que la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions des articles 80-1-1 et 81, dernier alinéa, du code de procédure pénale ainsi que le principe selon lequel la chambre de l'instruction est compétente pour apprécier la recevabilité et le bien-fondé d'une requête.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que si le juge d'instruction ne répond pas dans le délai d'un mois à une requête demandant le statut de témoin assisté, la partie concernée peut saisir directement la chambre de l'instruction. Elle souligne également que l'article 80-1-1 du code de procédure pénale ne fixe pas de délai au juge d'instruction pour répondre, ce qui exclut tout recours pour sanctionner le non-respect d'un délai inexistant.

Textes visés : Articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 80-1-1, 81 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 80-1-1, 81 et 593 du code de procédure pénale.

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