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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 octobre 2015, porte sur la recevabilité de la demande de nullité de commissions rogatoires dans le cadre d'une affaire d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'association de malfaiteurs et de contrebande de marchandises prohibées.

Faits : Une information a été ouverte pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande de marchandises prohibées. Plusieurs personnes ont été mises en examen, dont les requérants, M. X, M. Y et M. Z. Ces derniers ont déposé des requêtes en nullité, contestant la régularité de quarante-sept commissions rogatoires.

Procédure : Les requérants ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 mars 2015, qui a rejeté leur demande de nullité des commissions rogatoires.

Question de droit : Les requérants sont-ils recevables à invoquer la nullité des commissions rogatoires ?

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette les pourvois et confirme la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle estime que les requérants sont recevables à invoquer la nullité des commissions rogatoires pour lesquelles ils sont titulaires ou utilisateurs de la ligne téléphonique et dont leurs conversations ont été captées ou leurs messages interceptés. Cependant, la cour de cassation considère que les autres commissions rogatoires contestées ont été régulièrement établies, car elles ont été délivrées par des juges d'instruction différents et à des dates éloignées les unes des autres, établissant ainsi la notion d'actes isolés.

Portée : Les requérants sont recevables à invoquer la nullité des commissions rogatoires pour lesquelles ils sont directement concernés. Cependant, les autres commissions rogatoires contestées ont été régulièrement établies, car elles ont été délivrées par des juges d'instruction différents et à des dates éloignées les unes des autres, établissant ainsi la notion d'actes isolés.

Textes visés : Articles 171, 802, 84, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 171, 802, 84, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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