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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 6 janvier 2015, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. Andrej X. concernant les dispositions de l'article 695-30 du code de procédure pénale relatives à l'audition de la personne recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen devant la chambre de l'instruction.

Faits : M. Andrej X. a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires polonaises. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a autorisé sa remise aux autorités polonaises. M. Andrej X. a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant les dispositions de l'article 695-30 du code de procédure pénale régissant l'audition de la personne recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen.

Procédure : M. Andrej X. a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité qui a été transmise à la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions de l'article 695-30 du code de procédure pénale, en ne prévoyant pas la notification à la personne recherchée du droit de se taire lors de son audition devant la chambre de l'instruction dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen, portaient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le droit au silence, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et les droits de la défense.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Selon la Cour, la procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne conduit pas les juridictions françaises à recueillir des éléments d'accusation à l'égard de la personne concernée. L'audition de la personne recherchée devant la chambre de l'instruction vise uniquement à constater son identité, à recevoir ses observations sur la procédure et à lui permettre de consentir ou non à sa remise. Ainsi, l'absence de notification du droit de se taire dans cette phase de la procédure n'est pas contraire aux droits de la défense et au principe d'égalité.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'absence de notification du droit de se taire lors de l'audition de la personne recherchée devant la chambre de l'instruction dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ne porte pas atteinte aux droits de la défense et au principe d'égalité. Elle précise que cette audition ne vise qu'à constater l'identité de la personne et à recueillir ses observations sur la procédure, sans recueillir d'éléments d'accusation à son encontre.

Textes visés : Article 695-30 du code de procédure pénale, articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, articles 328 et 406 du code de procédure pénale.

Article 695-30 du code de procédure pénale, articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, articles 328 et 406 du code de procédure pénale.

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