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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 janvier 2015, porte sur la demande d'annulation de pièces dans une affaire de vols aggravés, tentative et association de malfaiteurs.

Faits : Suite à des enquêtes préliminaires sur une série de vols commis par une association de malfaiteurs, une information a été ouverte. Le juge d'instruction a délivré deux commissions rogatoires aux officiers de police judiciaire pour effectuer des actes d'enquête, dont la géolocalisation de téléphones portables appartenant à des mis en cause.

Procédure : Les mis en examen ont saisi la chambre de l'instruction pour demander l'annulation de certains actes de la procédure. La chambre de l'instruction a rejeté leurs demandes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les actes de procédure contestés doivent être annulés.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme la décision de la chambre de l'instruction. Elle estime que les commissions rogatoires étaient régulières et que les actes contestés n'ont pas à être annulés.

Portée : La Cour de cassation considère que les commissions rogatoires étaient valables et que les actes de procédure contestés n'ont pas été réalisés en violation des droits des mis en examen. Elle confirme ainsi la régularité de la procédure suivie.

Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80, 81, 151, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80, 81, 151, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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