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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 6 février 2018, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les prévenus dans le cadre d'une affaire d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs.

Faits : Les faits pertinents de l'affaire ne sont pas précisés dans l'arrêt.

Procédure : Les prévenus ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 juillet 2017, qui a statué sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure. Ils ont également soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions des articles 706-96, 171 et 802 du Code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la jurisprudence constante de la chambre criminelle, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le principe d'égalité des justiciables, les droits de la défense et le droit à un recours effectif devant une juridiction.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation décide qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Portée : La Cour de cassation estime que la question posée ne présente pas un caractère sérieux. Elle considère que les dispositions contestées, qui subordonnent la recevabilité d'un moyen de nullité lié à l'irrégularité de la mise en œuvre de sonorisations, opèrent une conciliation équilibrée entre les droits de la défense et les principes de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions en matière de criminalité organisée. La Cour souligne également que, même si le prévenu ne dispose pas d'un droit ou d'un titre sur les lieux ou véhicules objet de la mesure de sonorisation et si ses paroles ou son image n'ont pas été captées, il pourra contester la force probante des indices et des éléments de preuve retenus à charge à partir de sonorisations concernant des tiers. Enfin, la Cour estime que la différence de traitement entre les personnes justifiant d'un droit ou d'un titre sur les lieux ou véhicules et celles qui n'établissent aucune de ces circonstances est justifiée et en rapport direct avec l'objet de la loi.

Textes visés : Les articles 706-96, 171 et 802 du Code de procédure pénale.

Les articles 706-96, 171 et 802 du Code de procédure pénale.

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